Textes
La loi du 1er juillet 1901 constitue le texte de base donnant aux groupes qui veulent acquérir une capacité juridique un cadre à la fois souple et rigoureux.
Une association peut exister légalement sans pour autant être déclarée. C'est une "association de fait" qui ne possède aucune capacité juridique; l'association de fait est une "somme" de personnes physiques sans aucune personnalité morale.
Lorsqu'elle est déclarée, l'association devient une "personne morale" distincte des personnes qui la composent et acquiert une capacité juridique. C'est la forme d'association la plus courante, elle est régie par la loi du 1er juillet 1901.
La loi du 1er juillet 1901 "relative au contrat d'association" est fondée pour l'essentiel sur ses deux premiers articles :
- Art. 1 : « L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. »
- Art. 2 : « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'art. 5 » (déclaration et information publique de son existence).
La loi du 25 juillet 1985 est la véritable incarnation législative du Groupement d’Employeurs (GE). Ainsi, les termes de l’article L 127-1 du Code du travail précisent que :
- le GE doit être constitué sous la forme d’une association déclarée selon les modalités prévues par la loi de 1901 ;
- le GE est constitué dans le but exclusif de mettre à la disposition de ses membres des salariés liés à ce groupement par un contrat de travail écrit, dans le cadre de l’application d’une même convention collective. Le groupement devient par ces dispositions l’employeur de droit, se substituant par là-même aux utilisateurs.
- la mise à disposition se fait dans un cadre non lucratif pour ne pas tomber dans un délit de marchandage.
Dans cette loi, seules les entreprises de moins de 10 salariés pouvaient être adhérentes d’un GE. Ce seuil a ensuite été porté à 100 par la loi du 30 juillet 1987.
Code du travail (partie législative et réglementaire)
Article L127-1-1
(Inséré par la Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 58 Journal Officiel du 24 février 2005)
L'adhésion à un groupement d'employeurs des entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 431-1 occupant plus de trois cents salariés est subordonnée à la conclusion, dans l'entreprise ou l'organisme concerné, d'un accord collectif ou d'un accord d'établissement définissant les garanties accordées aux salariés du groupement.
Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après communication de l'accord à l'autorité compétente de l'Etat.
Article L127-7
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 46 Journal Officiel du 26 juillet 1985 )
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 13 III Journal Officiel du 21 décembre 1993 )
Des personnes physiques ou morales n'entrant pas dans le champ d'application de la même convention collective peuvent également constituer un groupement au sens de l'article L. 127-1, à la condition de déterminer la convention collective applicable au dit groupement.
Le groupement ainsi constitué ne peut exercer son activité qu'après déclaration auprès de l'autorité compétente de l'Etat. Cette autorité peut s'opposer à l'exercice de cette activité dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Article R127-1
(Décret n°86-523 du 13 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret n°94-397 du 18 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1994)
(Décret n°95-1275 du 7 décembre 1995 art. 1 I Journal Officiel du 9 décembre 1995)
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 127-1, le groupement d'employeurs ou le groupement local d'employeurs adresse à l'inspecteur du travail dont relève son siège social, dans le mois suivant sa constitution, une note d'information qui comporte les mentions et à laquelle sont joints les documents suivants :
1° Le nom, le siège social et la forme juridique du groupement ;
2° Les noms, prénoms, domicile des dirigeants du groupement ;
3° Les statuts ;
4° Une copie de l'extrait de déclaration d'association parue au Journal Officiel ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une copie de l'inscription au registre des associations ou le numéro d'immatriculation de la coopérative artisanale au registre du commerce et des sociétés ;
5° Une liste des membres du groupement comportant pour chacun d'eux :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège et l'adresse de ses établissements, ainsi que la nature de sa ou de ses activités ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, son adresse et, le cas échéant, le siège de l'entreprise au titre de laquelle elle adhère au groupement, ainsi que la nature de la ou des activités et l'adresse des établissements ;
c) Le nombre de salariés qu'il occupe ;
6° La convention collective dans le champ d'application de laquelle entre le groupement. La note d'information, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est envoyée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le groupement est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modification ultérieure aux informations énumérées aux 1°, 2°, 3°, aux a et b du 5° et au 6° du présent article dans un délai d'un mois suivant la modification.
Article R127-2
(Décret n°86-523 du 13 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret n°94-397 du 18 mai 1994 art. 2 Journal Officiel du 20 mai 1994)
(Décret n°95-1275 du 7 décembre 1995 art. 1 I Journal Officiel du 9 décembre 1995)
La déclaration prévue à l'article L. 127-7 est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel le groupement a son siège social.
Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, la déclaration est adressée au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
Lorsque le contrôle du respect de la législation et de la réglementation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi, qui ne peut s'opposer à l'exercice de l'activité du groupement qu'après avoir recueilli l'accord de ces autorités.
La déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur départemental du travail et de l'emploi ou, le cas échéant, au fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.
Article R127-3
(Décret n°86-523 du 13 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret n°94-397 du 18 mai 1994 art. 3 Journal Officiel du 20 mai 1994 )
(Décret n°95-1275 du 7 décembre 1995 art. 1 I Journal Officiel du 9 décembre 1995)
La déclaration comporte les mentions et documents énumérés aux 1° à 6° de l'article R. 127-1 et l'intitulé de la convention collective dans le champ d'application de laquelle entre chacun des membres du groupement.
Elle mentionne la convention collective que le groupement se propose d'appliquer. Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage d'employer.
Article R127-4
(Décret n°86-523 du 13 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret n°94-397 du 18 mai 1994 art. 4 Journal Officiel du 20 mai 1994)
(Décret n°95-1275 du 7 décembre 1995 art. 1 I Journal Officiel du 9 décembre 1995)
Lorsque la convention collective choisie par le groupement n'apparaît pas adaptée aux classifications professionnelles, aux niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité des différents membres du groupement, ou lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées, l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 dispose d'un délai d'un mois suivant la réception de la déclaration pour notifier au groupement qu'elle s'oppose à l'exercice de son activité. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A défaut d'opposition notifiée dans le délai mentionné au premier alinéa, le groupement peut exercer son activité.
Article R127-5
(Décret n°86-523 du 13 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret n°94-397 du 18 mai 1994 art. 5 Journal Officiel du 20 mai 1994 )
(Décret n°95-1275 du 7 décembre 1995 art. 1 I Journal Officiel du 9 décembre 1995)
Le groupement soumis à déclaration en vertu de l'article L. 127-7 est tenu de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article R. 127-2 toute modification aux informations énumérées au premier alinéa de l'article R. 127-1 dans le délai d'un mois suivant la modification. Il doit effectuer une nouvelle déclaration lorsqu'il se propose de changer de convention collective.