Groupement d'employeurs Drdjs Bourgogne Apsalc 21 Cdos Crib

Articles de loi

Code du travail (partie législative et réglementaire)

 

Article L127-1 (Extrait)

Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.

 

Article R127-6

(Décret n°86-523 du 13 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)

(Décret n°94-397 du 18 mai 1994 art. 6 Journal Officiel du 20 mai 1994)

(Décret n°95-1275 du 7 décembre 1995 art. 1 I Journal Officiel du 9 décembre 1995)

 

L'autorité administrative peut à tout moment notifier son opposition à l'exercice de l'activité du groupement d'employeurs par décision motivée :

 

1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ;

 

2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ou lorsque celle-ci a été dénoncée ;

 

3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 127-4. Le groupement est avisé au préalable des motifs de l'opposition projetée et invité à présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la réception dudit avis. La décision d'opposition est notifiée au groupement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de décision d'opposition, le groupement doit cesser son activité dans un délai, fixé par la décision, qui ne peut dépasser trois mois.

 

Article R127-7

(Décret n°86-523 du 13 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)

(Décret n°95-1275 du 7 décembre 1995 art. 1 I Journal Officiel du 9 décembre 1995)

 

Les décisions mentionnées aux articles R. 127-4 et R. 127-6 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du directeur régional du travail et de l'emploi, ou dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'agriculture, auprès du fonctionnaire exerçant les mêmes attributions.

 

Lorsque le contrôle du respect de la réglementation du travail par les membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la décision est prise par le directeur régional du travail et de l'emploi après accord de ces autorités.

 

Le recours est formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision contestée. La notification de la décision de l'autorité régionale est faite au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant la réception du recours. A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.

 

Article R127-8

(Décret n°94-397 du 18 mai 1994 art. 7 Journal Officiel du 20 mai 1994 )

(Décret n° 95-1275 du 7 décembre 1995 art. 1 I Journal Officiel du 9 décembre 1995)

 

Les dispositions des articles R. 127-2 à R. 127-7 s'appliquent aux groupements locaux d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-8, dont les membres n'entrent pas dans le champ d'application de la même convention collective.

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