Articles de loi
Code du travail (partie législative et réglementaire)
Article L127-2
(Inséré par la Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 46 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
Les contrats de travail conclus par le groupement sont écrits. Ils indiquent les conditions d'emploi et de rémunération, la qualification du salarié, la liste des utilisateurs potentiels et les lieux d'exécution du travail.
Les salariés du groupement bénéficient de la convention collective dans le champ d'application de laquelle le groupement a été constitué.
Article L127-3
(Inséré par Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 46 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
L'utilisateur, pour chaque salarié mis à sa disposition, est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Les obligations afférentes à la médecine du travail sont à la charge du groupement. Lorsque l'activité exercée par le salarié mis à disposition nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.
Article L127-3-1
(Inséré par Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 55 II Journal Officiel du 24 février 2005)
Un salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs peut bénéficier d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise de l'entreprise utilisatrice dans les mêmes conditions qu'un salarié de cette entreprise.
Article L127-4
(Inséré par Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 46 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
Les salariés du groupement ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés.
Article L127-5
(Inséré par Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 46 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
Pour l'application aux entreprises utilisatrices des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif du personnel, et en particulier de celles de l'article L. 127-1 à l'exception des règles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Cet effectif est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés mis à leur disposition au cours de l'exercice.
Article L127-6
(Inséré par Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 46 Journal Officiel du 26 juillet 1985 )
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans le groupement peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent chapitre en faveur des salariés du groupement sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer; le salarié peut toujours intervenir dans l'instance.
Article L127-8
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 13 IV Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art. 42 Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 27 VI Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)
(inséré par Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 20 III Journal Officiel du 3 août 2005)
Sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles représentant les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-7 et les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent conclure des accords collectifs de travail portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés desdits groupements.
Article L127-9
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 61 Journal Officiel du 2 février 1995)
(Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 39 Journal Officiel du 10 juillet 1999)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 21 I Journal Officiel du 11 juillet 2001)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 55 I Journal Officiel du 24 février 2005)
Lorsqu'un groupement d'employeurs a pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition de chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1º à 4º de l'article L. 722-1 du code rural, les contrats de travail conclus par ce groupement peuvent, nonobstant l'article L. 127-2 du présent code, ne pas mentionner la liste des utilisateurs potentiels et ne préciser que la zone géographique d'exécution du contrat qui doit prévoir des déplacements limités.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal le remplacement des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou des personnes physiques exerçant une profession libérale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'autorité administrative compétente est informée de la composition du groupement d'employeurs constitué en application du présent article et lui accorde un agrément.